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F1 24 112

Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen

Wallis · 2025-06-17 · Français VS

F1 24 112 ARRÊT DU 17 JUIN 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit fiscal Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr. Thierry Schnyder juge, Didier Bourgeois juge assesseur ; Fabienne Délèze Constantin, greffière, en la cause X _________ SA EN LIQUIDATION, recourante, représentée par Y _________ SA, 1951 Sion contre COMMISSION CANTONALE D'IMPÔTS DES PERSONNES MORALES, autorité attaquée (Exonération fiscale d’une institution de prévoyance professionnelle, période fiscale 2021) recours contre la décision sur réclamation du 8 mars 2024

Sachverhalt

A. A.a De siège à Martigny, la X _________ SA en liquidation (ci-après : « la Fondation » ou « la contribuable ») a été constituée par acte authentique du 12 juillet 1988, respectivement inscrite au registre du commerce le 30 août 1988. Selon ce dernier, elle a pour but « la prévoyance professionnelle en faveur des membres de la direction de l’établissement de la fondatrice et des entreprises qui lui sont liées économiquement ou financièrement dans le cadre de la LPP et de ses dispositions d’exécution ; elle doit les prémunir, ainsi que leur proches et leurs survivants, contre les conséquences économiques de l’âge, du décès et de l’invalidité, etc. ». En sa qualité d’institution de prévoyance participant à l’application du régime de l’assurance obligatoire au sens de l’art. 48 LPP, elle est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle sous le numéro d’ordre 304078. Depuis 2012, elle est placée sous la surveillance de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-après : l’As-So). Depuis de nombreuses années, A _________, né en 1931, et son fils B _________, né en 1957, sont membres du conseil de fondation de la contribuable, en qualité de secrétaire, respectivement de président avec signature individuelle. A.b La Fondation ne compte qu’une seule société affiliée, à savoir sa société fondatrice C _________ SA, dont le but est « l’exploitation d’établissements publics (hôtel, café, restaurant), plus spécialement ceux sous l’enseigne ‘D _________ ainsi que toutes opérations financières ou commerciales convergentes ; prise de participations ou financement d’entreprises en rapport avec son but ». A _________ et B _________ sont les administrateurs de cette société, en qualité de président, respectivement de secrétaire avec signature individuelle. B. B.a Par décision du 22 décembre 2023 (p. 7 à 11 du dossier du SCC ; ci-après : « la décision LPP »), l’As-So a constaté la dissolution de la Fondation et ordonné sa liquidation. De cette décision ressortent les faits suivants. B.b A compter de la 1ère révision de la LPP du 3 octobre 2003, la Fondation n’a pas entièrement procédé à des adaptations réglementaires requises, d’abord par l’autorité valaisanne de surveillance des institutions de prévoyance LPP, puis par l’As-So. Elle se plaignait de la bureaucratie et des contraintes imposées dans le cadre de la surveillance LPP et tardait à fournir les documents et renseignements requis par l’autorité de

- 3 - surveillance, ainsi qu’à se conformer à ses instructions (cf. ch. 6 à 51, p. 2 à 6, de la décision LPP). B.c Dès septembre 2013, la Fondation ne comptait plus que deux assurés, B _________, qui était encore actif, et A _________, qui percevait une rente de retraite (cf. ch. 19, p. 3, de la décision LPP). B.d Le 16 janvier 2019, le conseil de fondation a accepté la demande de A _________ de convertir sa rente LPP en capital, ainsi que celle de B _________ de prendre une retraite anticipée à compter du 1er janvier 2019, moyennant versement de son avoir de prévoyance sous forme de capital. Lors de la même séance, décision a été prise de transformer la Fondation en fondation patronale de bienfaisance sans prestations réglementaires (cf. ch. 33, p. 4, de la décision LPP). B.e Par correspondance du 31 janvier 2019 (cf. p. 27 du dossier du SCC), l’As-So a informé le Service cantonal des contributions (SCC) de ce que le conseil de fondation entendait dissoudre la Fondation (moyennant le versement à son assuré actif d’un capital de 287'638 fr. 60 pour cause de retraite anticipée et la conversion de la rente de son assuré retraité en un capital de 51'737 fr.) et la transformer en fondation patronale de bienfaisance sans prestations réglementaires (avec les fonds libres restants). Elle lui demandait si la fondation prévue pourrait être exonérée d’impôt. A son sens, il était probable que compte tenu de leur situation économique, A _________ et B _________ ne pourraient pas bénéficier de prestations de secours de la part de la fondation à constituer, qui se trouverait donc dans l’impossibilité d’exercer effectivement son but de prévoyance. A son sens, la condition exigée par certaines autorités fiscales, selon laquelle une fondation devait viser un large cercle de destinataires, ne serait pas non plus remplie, dans la mesure où la fondation prévue n’aurait que deux bénéficiaires. L’As-So demandait encore au SCC si sa position concernant l’exonération fiscale demeurerait la même au cas où la fondation de bienfaisance élargissait son cercle de bénéficiaires potentiels à tous les employés de C _________ SA. B.f Le 11 février 2019, le SCC a répondu à l’As-So que pour bénéficier de l’exonération fiscale prévue par l’art. 56 let. e LIFD et 79 al. 1 let. d LF, le principe de l’égalité de traitement exigeait à tout le moins que la future fondation patronale de bienfaisance offre des prestations discrétionnaires à l’ensemble du personnel de C _________ SA (p. 26 du dossier du SCC). Il relevait en outre qu’il n’était pas acquis que l’entier des fonds libres à disposition de la Fondation puisse être attribué à la fondation à constituer en franchise d’impôt sur les donations. Le principe d’adéquation n’était en effet respecté

- 4 - que si l’institution en question ne se voyait pas dotée de moyens excessifs, soit de moyens dont elle n’aurait vraisemblablement pas besoin dans un avenir proche pour remplir ses obligations statutaires. Le SCC invitait donc la future fondation à clarifier ce point directement avec lui, sachant que le sort d’éventuelles contributions ultérieures de l’employeur devait également être examiné (impôt sur les donations et déductibilité de ces contributions dans le chef de C _________ SA). En mars 2019, l’As-So a fait part à la Fondation des déterminations du SCC (cf. ch. 36, p. 4, de la décision LPP). B.g Le 29 avril 2019, le conseil de fondation a indiqué à l’As-So qu’il envisageait de transformer la contribuable en fondation classique et de répartir les fonds disponibles entre ses bénéficiaires lors de sa prochaine séance du 2 mai 2019 (cf. ch. 37, p. 4, de la décision LPP). Le 30 avril 2019, l’As-So a invité le conseil de fondation à reporter sa décision, le temps pour elle d’en examiner les implications (cf. ch. 38, p. 5, de la décision LPP). B.h Le 14 mai 2019, l’As-So a indiqué au conseil de fondation que la contribuable ne pouvait pas être transformée en fondation classique, dans la mesure où elle avait été constituée à des fins exclusives de prévoyance professionnelle. Lorsqu’elle n’avait plus de destinataire et ne pouvait plus atteindre son but, une telle fondation devait être dissoute et liquidée. Seule sa transformation en fondation de bienfaisance patronale au sens de l’art. 89a al. 7 et 8 CC pouvait être envisagée, à condition de respecter certaines exigences fiscales au sujet desquelles elle l’invitait à prendre contact avec le SCC (cf. ch. 39, p. 5, de la décision LPP). Le 16 juin 2019, le président du conseil a informé l’As- So que la décision de transformer la contribuable en fondation classique avait été prise, comme annoncé le 2 mai 2019 (cf. ch. 40, p. 5 de la décision LPP). B.i Le 9 novembre 2020, le conseil de fondation a informé l’As-So qu’il analysait les mesures requises pour procéder à la dissolution volontaire de la Fondation. Il précisait que la liquidation, qui devait initialement débuter en 2020, avait été reportée à fin 2021, en raison de la pandémie de Covid-19 et du temps nécessaire à l’évaluation des titres non cotés en bourse et des biens immobiliers de la Fondation (cf. ch. 44, p. 5, de la décision LPP). B.j Par correspondances des 21 janvier et 27 septembre 2021, l’As-So a rappelé au conseil que la Fondation devait être dissoute et liquidée, dans la mesure où elle n’avait plus de destinataire depuis le 1er janvier 2019. Elle l’invitait donc à lui remettre le procès- verbal du conseil entérinant cette dissolution, ainsi que celui annulant les décisions du

- 5 - 16 janvier et 2 mai 2019 qui avaient prévu sa transformation en fonds patronal, puis en fondation classique (cf. ch. 45, p. 5, de la décision LPP). B.k En dépit de plusieurs rappels de l’As-So (cf. ch. 46 à 48, p. 6, de la décision LPP), le conseil de fondation n’a formellement décidé de dissoudre la Fondation que le 23 juillet 2023 (cf. p. 14 du dossier du TC). En revanche, et contrairement aux instructions reçues, il n’a pas annulé ses décisions antérieures prévoyant de transformer la Fondation, d’abord en fonds patronal, puis en fondation classique (cf. ch. 49, p. 6, de la décision LPP). Ces décisions ont dû être annulées par l’As-So (cf. ch. I et II du dispositif de la décision LPP) qui, après avoir ordonné la liquidation de la Fondation, en a fixé le cadre. Cette autorité a requis que lui soient soumis le rapport de liquidation totale de l’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, les principes de répartition de la fortune libre, le procès-verbal approuvant les principes de répartition et le rapport de liquidation totale de l’expert agréé et tout autre document utile concernant la liquidation totale de la Fondation (cf. ch. IV et VIII du dispositif de la décision LPP). C. C.a Le 21 février 2023, la Fondation a, sur sommation du SCC, déposé sa déclaration d’impôt 2021 et ses comptes annuels (p. 28 à 31 du dossier du SCC). Aucun apport provenant de cotisations patronales ou d’employés, ni dépenses tenant dans le versement de prestations (rente vieillesse, conversion en capital rente, prestations en capital à la retraite) n’étaient comptabilisés dans son compte d’exploitation. Par décision de taxation du 21 juillet 2023, la Commission cantonale d’impôts des personnes morales (CIPM) a imposé la Fondation pour la période fiscale 2021, arrêtant à 4288 fr. 25 le montant dû au titre de l’impôt fédéral direct et à 7220 fr. 80 celui dû au titre de l’impôt cantonal sur le bénéfice, le capital et le foncier (p. 3 à 6 du dossier du SCC). C.b Le 18 août 2023, la Fondation a formé réclamation contre cette décision, arguant qu’en sa qualité d’institution de prévoyance, elle devait être exonérée des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Le 21 août 2023, le SCC lui a répondu qu’elle ne pouvait pas bénéficier d’une telle exonération, au motif qu’elle ne déployait plus d’activités dans le domaine de la prévoyance depuis plusieurs années. Le même jour, la contribuable a maintenu sa réclamation, faisant valoir que jusqu’à sa liquidation totale, soit jusqu’à la distribution de ses fonds libres aux assurés ou anciens assurés, elle demeurait une fondation de

- 6 - prévoyance placée sous la surveillance de l’As-So qui, en tant que telle, devait être exonérée d’impôts. Par décision du 8 mars 2024, reçue le 11 mars 2024, la CIPM a formellement rejeté la réclamation. Elle a dénié à la Fondation le droit d’être exonérée d’impôts durant la période fiscale en cause, au motif que l’intéressée ne poursuivait plus des buts de prévoyance depuis le 1er janvier 2019. A partir de cette date, la Fondation n’avait, en effet, plus encaissé de cotisations, ni versé de prestations LPP. Par ailleurs, le conseil de fondation ne s’était pas assuré auprès des autorités fiscales que l’institution devant lui succéder pourrait elle-même être exonérée d’impôt, de sorte que la volonté de la Fondation d’affecter durablement et exclusivement les fonds en sa possession à des buts compatibles avec une exonération, soit à des buts de prévoyance ou d’utilité publique à tout le moins, n’était pas non plus garantie. D. Par acte du 10 avril 2024, la Fondation a recouru céans contre cette décision, concluant à son annulation. Elle soutient qu’elle doit être exonérée d’impôts en application des art. 80 al. 2 LPP, 56 let. e LIFD et 79 al. 1 let. d LF. A son sens, elle continuait de poursuivre un but de prévoyance, bien que n’ayant plus d’assurés actifs ou de bénéficiaires de prestations depuis 2019. Se référant au fait que sa liquidation était soumise à la surveillance de l’As-So, elle explique que les fonds libres, qu’elle devra verser à ses assurés ou anciens assurés en tant que compléments à une prestation de sortie, sont assimilables à une prestation de prévoyance. Cela étant, elle prétend avoir droit à l’exonération prévue par les dispositions précitées et ce, jusqu’à ce que sa liquidation soit terminée. L’Administration fédérale de contributions (AFC) ne s’est pas déterminée sur le recours. Le 17 mai 2024, le SCC a conclu au rejet du recours et déposé son dossier. Il a relevé qu’il ressortait de la comptabilité afférente aux précédentes périodes fiscales que la recourante n’avait jamais encaissé que de modestes cotisations et qu’elle n’avait versé, à tout le moins depuis l’année 2005, qu’une rente de 6543 fr. à A _________. Ce dernier avait été actionnaire de C _________ SA, soit de la société fondatrice et unique affiliée de la recourante, dont B _________ était également un actionnaire. De longue date, les intéressés siégeaient par ailleurs au conseil d’administration de cette société, dont la recourante avait détenu, jusqu’en 2021, une partie au moins du capital-actions. Alors qu’il était le seul assuré actif de la recourante, B _________ avait atteint l’âge de la retraite le 13 octobre 2022. Il n’avait néanmoins perçu aucune prestation, que ce soit sous forme de rente ou de capital, de la part de la recourante. Il ressortait par ailleurs de

- 7 - ses déclarations d’impôt qu’il était débiteur de la recourante depuis plusieurs années à concurrence des montants suivants : 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 51'285 fr. 70'000 fr. 70'000 fr. 0 fr. 141'861 fr. 335'550 fr. 473'500 fr. La comparaison des états des titres 2019, 2020 et 2021 de B _________ (p. 13 à 15 du dossier du SCC) montrait que sa dette contractée dès 2020 correspondait, en partie au moins, au prix des actions de la société fondatrice et d’une autre société qu’il avait acquises de la recourante. Ces circonstances montraient que cette dernière avait manifestement cessé de poursuivre des buts de prévoyance depuis 2021 à tout le moins, étant rappelé qu’une institution de prévoyance se livrant à une activité financière, de placement de fortune ou de simple gestion de la fortune devenue libre d’un assuré ne pouvait pas bénéficier d’une exonération fiscale. Le 23 mai 2024, le tribunal a transmis l’écriture du SCC à la recourante, lui annonçant que l’instruction de la cause était terminée, que le dossier était tenu à sa disposition auprès du greffe pour consultation et qu’elle pouvait déposer, dans un délai de 10 jours, d’éventuelles remarques complémentaires. La recourante n’a pas fait usage de cette faculté.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai et les formes prescrits, auprès de l’autorité compétente pour en connaître, le recours est recevable (art. 140 ss LIFD ; art. 50 al. 1 LHID ; art. 150 LF). Il porte tant sur l’IFD que sur les ICC, mais peut être traité dans un seul arrêt (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1). II. Impôt fédéral direct

E. 2 La recourante invoque une violation des art. 56 let. e LIFD et 80 al. 2 LPP. Elle estime qu’en application de ces dispositions, elle doit être exonérée d’impôt en 2021.

- 8 -

E. 2.1 Selon l’art. 56 let. e LIFD, les institutions de prévoyance professionnelle d’entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d’entreprises qui ont avec elles des liens étroits sont exonérées de l’impôt à la condition d’affecter durablement et exclusivement leurs ressources à la prévoyance en faveur du personnel. Cette disposition correspond sur le plan matériel à l’art. 80 al. 2 LPP, dont elle reprend le principe (LAFFELY MAILLARD in : AUBRY GIRARDIN/NOËL [édit.], Commentaire de la LIFD, 2ème éd. 2017, n. 27 ad art. 56 LIFD ; Message du Conseil fédéral du 1er mai 1984 concernant l’adaptation de l’impôt fédéral direct à la LPP, FF 1984 II 749, p. 757). De manière similaire, l’art. 80 al. 2 LPP dispose en effet que, dans la mesure où leurs revenus et leurs éléments de fortune sont exclusivement affectés à des fins de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance de droit privé ou de droit public qui ont la personnalité juridique sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que d’impôts sur les successions et sur les donations perçus par les cantons et les communes.

E. 2.2 Ces dispositions s’appliquent aux institutions de prévoyance qui sont inscrites au registre de la prévoyance professionnelle et pratiquent l’assurance obligatoire (art. 48 LPP), à celles qui pratiquent la prévoyance surobligatoire en étendant leurs prestations au-delà du minimum légal (art. 49 LPP), ainsi qu’à celles non inscrites qui pratiquent la prévoyance professionnelle dite libre ou hors obligatoire au sens des art. 331 al. 3 CO et 89a al. 6 CC (sur ces différents types d’institutions, cf. LAFFELY MAILLARD, op. cit., n. 3 ad art. 22 LIFD). Sans être des institutions de prévoyance au sens des art. 48 ss LPP, les fondations patronales ou fondations de secours, qui, tout en étant exclusivement financées par l’employeur, allouent des prestations discrétionnaires dans le cadre de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité, sont également soumises à l’art. 80 LPP (cf. art. 89a al. 7 ch. 10 CC).

E. 2.3 L’art. 56 let. e LIFD subordonne l’exonération subjective des institutions précitées à la condition qu’elles affectent exclusivement et durablement leurs ressources à un but de prévoyance professionnelle (LAFFELY MAILLARD, op. cit., n. 27 ad art. 56 LIFD). Selon l’art. 1 al. 1 LPP, celle-ci comprend l’ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d’un cas d’assurance vieillesse, décès ou invalidité. La prévoyance professionnelle est ainsi soumise au respect d’un certain nombre de principes qui ont été initialement développés par les autorités fiscales et qui sont désormais ancrés à l’art. 1 al. 3 LPP,

- 9 - respectivement concrétisés aux art. 1 ss de l’OPP 2 (LOCHER/GIGER/PEDROLI, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 2ème éd. 2022, n. 55 ad art. 56 LIFD ; pour un aperçu de l’historique de ces principes, cf. ATF 131 II 593 consid.

E. 2.4 Aux termes de l’art. 1c OPP 2, le principe de la collectivité est respecté lorsque l’institution de prévoyance ou la caisse de pensions affiliée institue une ou plusieurs collectivités d’assurés dans son règlement. L’appartenance à un collectif doit être déterminée sur la base de critères objectifs tels que, notamment, le nombre d’années de service, la fonction exercée, la situation hiérarchique, l’âge ou le niveau de salaire (al. 1). Le principe de la collectivité est également respecté lorsqu’une seule personne est assurée dans le plan de prévoyance mais que le règlement prévoit la possibilité d’assurer en principe d’autres personnes (principe dit de la collectivité virtuelle). Cet alinéa ne s’applique toutefois pas à l’assurance facultative des indépendants au sens de l’art. 44 LPP (al. 2 ). En principe, la prévoyance professionnelle doit donc s’étendre à tous les salariés d’une entreprise, le principe de collectivité restreignant les possibilités d’aménager des solutions individuelles ou « à la carte », taillées sur mesure pour certains employés (RICHNER/FREI/KAUFMANN/ROHNER, op. cit., n. 30 ad. art. 56 LIFD ; LOCHER/GIGER/PEDROLI, op. cit., n. 65 ad. art. 56 LIFD et les références citées). Selon la jurisprudence, une institution qui limite sa prévoyance à un ou plusieurs directeurs actionnaires de l’entreprise fondatrice ou au seul employé et unique actionnaire de cette dernière n’a pas le droit d’être exonérée d’impôt. Ce type de construction, qui correspond économiquement à de la prévoyance individuelle, met en effet à mal le principe de la collectivité (ATF 120 Ib 199 consid. 3c = StR 1995 p. 305 ss). Dans un précédent arrêt du 10 avril 1987, le Tribunal fédéral avait déjà jugé qu’une fondation de prévoyance ne comptant qu’un seul affilié, au demeurant actionnaire et directeur de l’entreprise fondatrice, ne remplissait pas les conditions d’une exonération fiscale (ATF 113 Ib 13 consid. 4 à 6 = ASA 58, 39 = RDAF 1991 p. 113). Plus récemment, il a précisé que le principe de collectivité ne s’opposait pas à ce que deux salariés et actionnaires d’une entreprise soient les seuls assurés d’un plan de prévoyance complémentaire, pour autant que les dispositions réglementaires garantissent l’accès à ce plan à tous les employés de l’entreprise (et non seulement aux actionnaires) et que d’autres employés

- 10 - soient effectivement susceptibles d’en remplir les conditions d’adhésion (arrêt du Tribunal fédéral 9C_613/2022 du 20 avril 2023 consid. 4.5.3, arrêt du Tribunal fédéral 2A.404/2001 du 20 mars 2002, consid. 2.2 et 2.3). Pour que le principe de la collectivité soit respecté, il est donc nécessaire qu’un plan de prévoyance constitue aussi bien formellement que matériellement un plan collectif, soit que l’admission future d’un employé au plan de prévoyance dont les actionnaires de la société affiliée bénéficient se fonde sur une possibilité réaliste (arrêt du Tribunal fédéral 9C_613/2022 précité consid. 4.5.3, arrêt du Tribunal fédéral 2C_745/2016 et 2C_749/2016 du 6 février 2017 consid. 5.3 et les références citées = StR 2017 p. 396 ss).

E. 2.5 Quant à la condition de l’affectation – exclusive et durable – des ressources de l’institution à un but de prévoyance professionnelle, elle fait également l’objet de jurisprudence. Le Tribunal fédéral a, par exemple, jugé que l’institution de prévoyance qui détient l’entreprise fondatrice par le biais de participations majoritaires ou minoritaires exerce une activité économique excluant son exonération fiscale au sens de l’art. 56 let. e LIFD et ce, même lorsqu’elle utilise les rendements de ses participations à des fins de prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral du 26 juin 1987 publié in ASA 57

p. 556 ; arrêt du Tribunal fédéral du 14 décembre 1989 publié in ASA 60, 143 = RDAF 1993 p. 245). Ce faisant, l’institution de prévoyance assume les activités et risques d’un entrepreneur et ne poursuit donc plus exclusivement un but de prévoyance professionnelle au sens exigé par les art. 56 let. e LIFD et 80 al. 2 LPP (arrêt du Tribunal fédéral du 14 décembre 1989 précité consid. 3.c ; LOCHER/GIGER/PEDROLI, op. cit., n. 58 ad. art. 56 LIFD ; STAUFER, Berufliche Vorsorge, 3ème éd. 2019, p. 792, n. 2402). De même, l’institution de prévoyance qui conserve les fonds d’un assuré après la survenance d’un cas d’assurance (vieillesse, décès ou invalidité) n’exerce plus un but de prévoyance professionnelle. Elle se livre, ce faisant, à une activité financière ou bancaire de gestion de fortune qui ne lui donne pas le droit d’être exonérée d’impôt (arrêt du Tribunal fédéral 2P.43/2000 du 26 mai 2000 consid. 2e ; SCHNEIDER/MERLINO/MANGE, Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, 2ème éd. 2020, n. 24 ad. art. 80 LPP).

E. 2.6 Pour pouvoir bénéficier de l’exonération fiscale prévue par l’art. 56 let. e LIFD, il ne suffit pas que les dispositions statutaires et réglementaires de l’institution de prévoyance soient conformes aux principes de la prévoyance professionnelle rappelés ci-dessus. Il faut encore que l’institution de prévoyance respecte effectivement ses principes dans l’exercice de ses activités (cf. LOCHER/GIGER/PEDROLI, op. cit., 2ème éd. 2022, n. 59 et 5 ad. art. 56 LIFD et les nombreuses références citées). L’octroi ou le retrait de

- 11 - l’exonération fiscale fondée sur l’art. 56 let. e LIFD est de la seule compétence de l’autorité fiscale qui n’est pas liée par les décisions des autorités de surveillance des institutions de prévoyance. L’exonération n’est pas un droit acquis, de sorte que l’autorité fiscale peut, à chaque période de taxation et sous réserve d’arbitraire, non seulement examiner la conformité des activités d’une institution de prévoyance à la LPP, mais également qualifier différemment la situation en droit quand bien même la situation de fait n’aurait pas changé (ATF 113 Ib 13 consid. 3a ; LAFFELY MAILLARD, op.cit., n. 29 ad art. 56 LIFD et le références citées).

E. 3 En l’espèce, il ressort des comptes de la recourante annexés à sa déclaration d’impôt (cf. p. 30 du dossier du SCC) que l’intéressée n’a pas encaissé de cotisations LPP, ni versé de prestations de prévoyance en 2021. De ce seul constat, l’on peut déjà retenir, comme l’a fait la CIPM, que les ressources de la recourante n’ont pas été utilisées à des fins de prévoyance professionnelle durant l’exercice litigieux. D’autres éléments du dossier montrent par ailleurs que les activités effectives de la recourante n’étaient plus conformes aux principes de la prévoyance professionnelle depuis plusieurs années. Dès septembre 2013, la recourante ne comptait, en effet, plus que deux assurés qui étaient actionnaires et administrateurs de la société fondatrice. Cette situation mettait à mal le principe de la collectivité, dont la violation pouvait effectivement être considérée comme acquise en 2021, puisqu’aucun autre employé de la société fondatrice n’avait été affilié à la recourante depuis huit ans et que cette dernière envisageait sa dissolution depuis janvier 2019. A compter de cette date, il n’existait donc plus de possibilité réaliste qu’un autre employé de la société fondatrice soit assuré auprès de la recourante. Cette dernière n’était plus destinée qu’à servir des prestations à ses deux assurés et administrateurs de la société fondatrice, à la manière d’un organisme actif en matière de prévoyance individuelle. A cela s’ajoute le fait que la recourante a continué de gérer les avoirs de vieillesse de ces assurés, après que le premier d’entre eux a fait valoir son droit à la retraite anticipée et que le second a requis et obtenu la conversion de sa rente en capital. La recourante reconnaît expressément qu’en dépit des décisions prises le 16 janvier 2019, « les biens n’ont pas été distribués sous forme de capital à l’assuré ayant-droit » (cf. p. 2 de son recours). Depuis janvier 2019, malgré la survenance du dernier cas d’assurance, la recourante a conservé les avoirs de ses deux derniers assurés et s’est livrées à des activités de gestion de fortune, plutôt qu’à des activités de prévoyance professionnelle, en violation de l’art. 56 let. e LIFD. Enfin, le SCC a exposé, sans être contredit par la recourante, que cette dernière avait détenu des actions de la société fondatrice jusqu’en 2020 (plus précisément 410

- 12 - actions selon le procès-verbal de taxation 2021, sur les 600 actions que compte cette société), respectivement qu’elle avait, à plusieurs occasions, prêté des fonds à l’un de ses assurés. Or, de telles activités, de nature entrepreneuriale et financière, ne comptent pas parmi celles qu’une institution de prévoyance professionnelle doit exercer pour pouvoir être exonérée d’impôt au sens de l’art. 56 let. e LIFD. Au vu de ce qui précède, la conclusion selon laquelle la recourante ne poursuivait plus (exclusivement) un but de prévoyance professionnelle en 2021 s’avère parfaitement fondée. Elle doit être confirmée et ce, même si la recourante demeure soumise à la surveillance de l’As-So et au respect du droit de prévoyance jusqu’à sa liquidation totale. En effet, le seul fait que la recourante soit tenue de respecter son but statutaire jusqu’à la fin de son existence ne signifie en effet pas qu’elle ne s’en serait pas écartée au cours de la période fiscale litigieuse, comme plusieurs éléments du dossier le démontrent. En conséquence, le grief de violation des art. 56 let. e LIFD et 80 al. 2 LPP doit être rejeté.

E. 4 En conséquence, l’imposition de la recourante en 2021 doit être confirmée, tant dans son principe que dans ses modalités, qui ne sont pas contestées. III. Impôts cantonaux et communaux

E. 5 Les conditions de l’exonération fiscale des institutions de prévoyance professionnelle sont les mêmes pour les impôts cantonaux et communaux que pour l’impôt fédéral direct (cf. les art. 23 al. 1 let. d LHID et 79 al. 1 let. d LF ; GRETER/GRETER, in ZWEIFEL/BEUSCH [édit.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgestz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, 4ème éd. 2022, n. 11 ad art. 23 LHID). Ainsi, il peut être entièrement renvoyé à la motivation développée ci- dessus s’agissant des impôts cantonaux et communaux. IV. Conclusion, frais et dépens

E. 6.1 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, tant en matière d’IFD que d’ICC (art. 150 al. 3 LF ; art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

E. 6.2 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe et qui n’a pas droit à des dépens (art. 144 LIFD, art. 8 LALIFD ; art. 150 al. 3 LF ; art. 89 al. 1 LPJA, 64 al. 1 a contrario PA, 91 al. 1 a contrario LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar).

- 13 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct.
  2. Le recours est rejeté en tant qu’il concerne les impôts cantonaux et communaux.
  3. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de la X _________ SA en liquidation, qui n’a pas droit à des dépens.
  4. Le présent arrêt est communiqué à Y _________ SA, à Sion, pour la recourante, à la Commission cantonale d’impôts des personnes morales, à Sion, à l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, à Sion, et à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne. Sion, le 17 juin 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

F1 24 112

ARRÊT DU 17 JUIN 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit fiscal

Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr. Thierry Schnyder juge, Didier Bourgeois juge assesseur ; Fabienne Délèze Constantin, greffière,

en la cause

X _________ SA EN LIQUIDATION, recourante, représentée par Y _________ SA, 1951 Sion

contre

COMMISSION CANTONALE D'IMPÔTS DES PERSONNES MORALES, autorité attaquée

(Exonération fiscale d’une institution de prévoyance professionnelle, période fiscale 2021) recours contre la décision sur réclamation du 8 mars 2024

- 2 - Faits

A. A.a De siège à Martigny, la X _________ SA en liquidation (ci-après : « la Fondation » ou « la contribuable ») a été constituée par acte authentique du 12 juillet 1988, respectivement inscrite au registre du commerce le 30 août 1988. Selon ce dernier, elle a pour but « la prévoyance professionnelle en faveur des membres de la direction de l’établissement de la fondatrice et des entreprises qui lui sont liées économiquement ou financièrement dans le cadre de la LPP et de ses dispositions d’exécution ; elle doit les prémunir, ainsi que leur proches et leurs survivants, contre les conséquences économiques de l’âge, du décès et de l’invalidité, etc. ». En sa qualité d’institution de prévoyance participant à l’application du régime de l’assurance obligatoire au sens de l’art. 48 LPP, elle est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle sous le numéro d’ordre 304078. Depuis 2012, elle est placée sous la surveillance de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-après : l’As-So). Depuis de nombreuses années, A _________, né en 1931, et son fils B _________, né en 1957, sont membres du conseil de fondation de la contribuable, en qualité de secrétaire, respectivement de président avec signature individuelle. A.b La Fondation ne compte qu’une seule société affiliée, à savoir sa société fondatrice C _________ SA, dont le but est « l’exploitation d’établissements publics (hôtel, café, restaurant), plus spécialement ceux sous l’enseigne ‘D _________ ainsi que toutes opérations financières ou commerciales convergentes ; prise de participations ou financement d’entreprises en rapport avec son but ». A _________ et B _________ sont les administrateurs de cette société, en qualité de président, respectivement de secrétaire avec signature individuelle. B. B.a Par décision du 22 décembre 2023 (p. 7 à 11 du dossier du SCC ; ci-après : « la décision LPP »), l’As-So a constaté la dissolution de la Fondation et ordonné sa liquidation. De cette décision ressortent les faits suivants. B.b A compter de la 1ère révision de la LPP du 3 octobre 2003, la Fondation n’a pas entièrement procédé à des adaptations réglementaires requises, d’abord par l’autorité valaisanne de surveillance des institutions de prévoyance LPP, puis par l’As-So. Elle se plaignait de la bureaucratie et des contraintes imposées dans le cadre de la surveillance LPP et tardait à fournir les documents et renseignements requis par l’autorité de

- 3 - surveillance, ainsi qu’à se conformer à ses instructions (cf. ch. 6 à 51, p. 2 à 6, de la décision LPP). B.c Dès septembre 2013, la Fondation ne comptait plus que deux assurés, B _________, qui était encore actif, et A _________, qui percevait une rente de retraite (cf. ch. 19, p. 3, de la décision LPP). B.d Le 16 janvier 2019, le conseil de fondation a accepté la demande de A _________ de convertir sa rente LPP en capital, ainsi que celle de B _________ de prendre une retraite anticipée à compter du 1er janvier 2019, moyennant versement de son avoir de prévoyance sous forme de capital. Lors de la même séance, décision a été prise de transformer la Fondation en fondation patronale de bienfaisance sans prestations réglementaires (cf. ch. 33, p. 4, de la décision LPP). B.e Par correspondance du 31 janvier 2019 (cf. p. 27 du dossier du SCC), l’As-So a informé le Service cantonal des contributions (SCC) de ce que le conseil de fondation entendait dissoudre la Fondation (moyennant le versement à son assuré actif d’un capital de 287'638 fr. 60 pour cause de retraite anticipée et la conversion de la rente de son assuré retraité en un capital de 51'737 fr.) et la transformer en fondation patronale de bienfaisance sans prestations réglementaires (avec les fonds libres restants). Elle lui demandait si la fondation prévue pourrait être exonérée d’impôt. A son sens, il était probable que compte tenu de leur situation économique, A _________ et B _________ ne pourraient pas bénéficier de prestations de secours de la part de la fondation à constituer, qui se trouverait donc dans l’impossibilité d’exercer effectivement son but de prévoyance. A son sens, la condition exigée par certaines autorités fiscales, selon laquelle une fondation devait viser un large cercle de destinataires, ne serait pas non plus remplie, dans la mesure où la fondation prévue n’aurait que deux bénéficiaires. L’As-So demandait encore au SCC si sa position concernant l’exonération fiscale demeurerait la même au cas où la fondation de bienfaisance élargissait son cercle de bénéficiaires potentiels à tous les employés de C _________ SA. B.f Le 11 février 2019, le SCC a répondu à l’As-So que pour bénéficier de l’exonération fiscale prévue par l’art. 56 let. e LIFD et 79 al. 1 let. d LF, le principe de l’égalité de traitement exigeait à tout le moins que la future fondation patronale de bienfaisance offre des prestations discrétionnaires à l’ensemble du personnel de C _________ SA (p. 26 du dossier du SCC). Il relevait en outre qu’il n’était pas acquis que l’entier des fonds libres à disposition de la Fondation puisse être attribué à la fondation à constituer en franchise d’impôt sur les donations. Le principe d’adéquation n’était en effet respecté

- 4 - que si l’institution en question ne se voyait pas dotée de moyens excessifs, soit de moyens dont elle n’aurait vraisemblablement pas besoin dans un avenir proche pour remplir ses obligations statutaires. Le SCC invitait donc la future fondation à clarifier ce point directement avec lui, sachant que le sort d’éventuelles contributions ultérieures de l’employeur devait également être examiné (impôt sur les donations et déductibilité de ces contributions dans le chef de C _________ SA). En mars 2019, l’As-So a fait part à la Fondation des déterminations du SCC (cf. ch. 36, p. 4, de la décision LPP). B.g Le 29 avril 2019, le conseil de fondation a indiqué à l’As-So qu’il envisageait de transformer la contribuable en fondation classique et de répartir les fonds disponibles entre ses bénéficiaires lors de sa prochaine séance du 2 mai 2019 (cf. ch. 37, p. 4, de la décision LPP). Le 30 avril 2019, l’As-So a invité le conseil de fondation à reporter sa décision, le temps pour elle d’en examiner les implications (cf. ch. 38, p. 5, de la décision LPP). B.h Le 14 mai 2019, l’As-So a indiqué au conseil de fondation que la contribuable ne pouvait pas être transformée en fondation classique, dans la mesure où elle avait été constituée à des fins exclusives de prévoyance professionnelle. Lorsqu’elle n’avait plus de destinataire et ne pouvait plus atteindre son but, une telle fondation devait être dissoute et liquidée. Seule sa transformation en fondation de bienfaisance patronale au sens de l’art. 89a al. 7 et 8 CC pouvait être envisagée, à condition de respecter certaines exigences fiscales au sujet desquelles elle l’invitait à prendre contact avec le SCC (cf. ch. 39, p. 5, de la décision LPP). Le 16 juin 2019, le président du conseil a informé l’As- So que la décision de transformer la contribuable en fondation classique avait été prise, comme annoncé le 2 mai 2019 (cf. ch. 40, p. 5 de la décision LPP). B.i Le 9 novembre 2020, le conseil de fondation a informé l’As-So qu’il analysait les mesures requises pour procéder à la dissolution volontaire de la Fondation. Il précisait que la liquidation, qui devait initialement débuter en 2020, avait été reportée à fin 2021, en raison de la pandémie de Covid-19 et du temps nécessaire à l’évaluation des titres non cotés en bourse et des biens immobiliers de la Fondation (cf. ch. 44, p. 5, de la décision LPP). B.j Par correspondances des 21 janvier et 27 septembre 2021, l’As-So a rappelé au conseil que la Fondation devait être dissoute et liquidée, dans la mesure où elle n’avait plus de destinataire depuis le 1er janvier 2019. Elle l’invitait donc à lui remettre le procès- verbal du conseil entérinant cette dissolution, ainsi que celui annulant les décisions du

- 5 - 16 janvier et 2 mai 2019 qui avaient prévu sa transformation en fonds patronal, puis en fondation classique (cf. ch. 45, p. 5, de la décision LPP). B.k En dépit de plusieurs rappels de l’As-So (cf. ch. 46 à 48, p. 6, de la décision LPP), le conseil de fondation n’a formellement décidé de dissoudre la Fondation que le 23 juillet 2023 (cf. p. 14 du dossier du TC). En revanche, et contrairement aux instructions reçues, il n’a pas annulé ses décisions antérieures prévoyant de transformer la Fondation, d’abord en fonds patronal, puis en fondation classique (cf. ch. 49, p. 6, de la décision LPP). Ces décisions ont dû être annulées par l’As-So (cf. ch. I et II du dispositif de la décision LPP) qui, après avoir ordonné la liquidation de la Fondation, en a fixé le cadre. Cette autorité a requis que lui soient soumis le rapport de liquidation totale de l’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, les principes de répartition de la fortune libre, le procès-verbal approuvant les principes de répartition et le rapport de liquidation totale de l’expert agréé et tout autre document utile concernant la liquidation totale de la Fondation (cf. ch. IV et VIII du dispositif de la décision LPP). C. C.a Le 21 février 2023, la Fondation a, sur sommation du SCC, déposé sa déclaration d’impôt 2021 et ses comptes annuels (p. 28 à 31 du dossier du SCC). Aucun apport provenant de cotisations patronales ou d’employés, ni dépenses tenant dans le versement de prestations (rente vieillesse, conversion en capital rente, prestations en capital à la retraite) n’étaient comptabilisés dans son compte d’exploitation. Par décision de taxation du 21 juillet 2023, la Commission cantonale d’impôts des personnes morales (CIPM) a imposé la Fondation pour la période fiscale 2021, arrêtant à 4288 fr. 25 le montant dû au titre de l’impôt fédéral direct et à 7220 fr. 80 celui dû au titre de l’impôt cantonal sur le bénéfice, le capital et le foncier (p. 3 à 6 du dossier du SCC). C.b Le 18 août 2023, la Fondation a formé réclamation contre cette décision, arguant qu’en sa qualité d’institution de prévoyance, elle devait être exonérée des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Le 21 août 2023, le SCC lui a répondu qu’elle ne pouvait pas bénéficier d’une telle exonération, au motif qu’elle ne déployait plus d’activités dans le domaine de la prévoyance depuis plusieurs années. Le même jour, la contribuable a maintenu sa réclamation, faisant valoir que jusqu’à sa liquidation totale, soit jusqu’à la distribution de ses fonds libres aux assurés ou anciens assurés, elle demeurait une fondation de

- 6 - prévoyance placée sous la surveillance de l’As-So qui, en tant que telle, devait être exonérée d’impôts. Par décision du 8 mars 2024, reçue le 11 mars 2024, la CIPM a formellement rejeté la réclamation. Elle a dénié à la Fondation le droit d’être exonérée d’impôts durant la période fiscale en cause, au motif que l’intéressée ne poursuivait plus des buts de prévoyance depuis le 1er janvier 2019. A partir de cette date, la Fondation n’avait, en effet, plus encaissé de cotisations, ni versé de prestations LPP. Par ailleurs, le conseil de fondation ne s’était pas assuré auprès des autorités fiscales que l’institution devant lui succéder pourrait elle-même être exonérée d’impôt, de sorte que la volonté de la Fondation d’affecter durablement et exclusivement les fonds en sa possession à des buts compatibles avec une exonération, soit à des buts de prévoyance ou d’utilité publique à tout le moins, n’était pas non plus garantie. D. Par acte du 10 avril 2024, la Fondation a recouru céans contre cette décision, concluant à son annulation. Elle soutient qu’elle doit être exonérée d’impôts en application des art. 80 al. 2 LPP, 56 let. e LIFD et 79 al. 1 let. d LF. A son sens, elle continuait de poursuivre un but de prévoyance, bien que n’ayant plus d’assurés actifs ou de bénéficiaires de prestations depuis 2019. Se référant au fait que sa liquidation était soumise à la surveillance de l’As-So, elle explique que les fonds libres, qu’elle devra verser à ses assurés ou anciens assurés en tant que compléments à une prestation de sortie, sont assimilables à une prestation de prévoyance. Cela étant, elle prétend avoir droit à l’exonération prévue par les dispositions précitées et ce, jusqu’à ce que sa liquidation soit terminée. L’Administration fédérale de contributions (AFC) ne s’est pas déterminée sur le recours. Le 17 mai 2024, le SCC a conclu au rejet du recours et déposé son dossier. Il a relevé qu’il ressortait de la comptabilité afférente aux précédentes périodes fiscales que la recourante n’avait jamais encaissé que de modestes cotisations et qu’elle n’avait versé, à tout le moins depuis l’année 2005, qu’une rente de 6543 fr. à A _________. Ce dernier avait été actionnaire de C _________ SA, soit de la société fondatrice et unique affiliée de la recourante, dont B _________ était également un actionnaire. De longue date, les intéressés siégeaient par ailleurs au conseil d’administration de cette société, dont la recourante avait détenu, jusqu’en 2021, une partie au moins du capital-actions. Alors qu’il était le seul assuré actif de la recourante, B _________ avait atteint l’âge de la retraite le 13 octobre 2022. Il n’avait néanmoins perçu aucune prestation, que ce soit sous forme de rente ou de capital, de la part de la recourante. Il ressortait par ailleurs de

- 7 - ses déclarations d’impôt qu’il était débiteur de la recourante depuis plusieurs années à concurrence des montants suivants : 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 51'285 fr. 70'000 fr. 70'000 fr. 0 fr. 141'861 fr. 335'550 fr. 473'500 fr. La comparaison des états des titres 2019, 2020 et 2021 de B _________ (p. 13 à 15 du dossier du SCC) montrait que sa dette contractée dès 2020 correspondait, en partie au moins, au prix des actions de la société fondatrice et d’une autre société qu’il avait acquises de la recourante. Ces circonstances montraient que cette dernière avait manifestement cessé de poursuivre des buts de prévoyance depuis 2021 à tout le moins, étant rappelé qu’une institution de prévoyance se livrant à une activité financière, de placement de fortune ou de simple gestion de la fortune devenue libre d’un assuré ne pouvait pas bénéficier d’une exonération fiscale. Le 23 mai 2024, le tribunal a transmis l’écriture du SCC à la recourante, lui annonçant que l’instruction de la cause était terminée, que le dossier était tenu à sa disposition auprès du greffe pour consultation et qu’elle pouvait déposer, dans un délai de 10 jours, d’éventuelles remarques complémentaires. La recourante n’a pas fait usage de cette faculté.

Considérant en droit

I. Procédure

1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits, auprès de l’autorité compétente pour en connaître, le recours est recevable (art. 140 ss LIFD ; art. 50 al. 1 LHID ; art. 150 LF). Il porte tant sur l’IFD que sur les ICC, mais peut être traité dans un seul arrêt (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1). II. Impôt fédéral direct

2. La recourante invoque une violation des art. 56 let. e LIFD et 80 al. 2 LPP. Elle estime qu’en application de ces dispositions, elle doit être exonérée d’impôt en 2021.

- 8 - 2.1 Selon l’art. 56 let. e LIFD, les institutions de prévoyance professionnelle d’entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d’entreprises qui ont avec elles des liens étroits sont exonérées de l’impôt à la condition d’affecter durablement et exclusivement leurs ressources à la prévoyance en faveur du personnel. Cette disposition correspond sur le plan matériel à l’art. 80 al. 2 LPP, dont elle reprend le principe (LAFFELY MAILLARD in : AUBRY GIRARDIN/NOËL [édit.], Commentaire de la LIFD, 2ème éd. 2017, n. 27 ad art. 56 LIFD ; Message du Conseil fédéral du 1er mai 1984 concernant l’adaptation de l’impôt fédéral direct à la LPP, FF 1984 II 749, p. 757). De manière similaire, l’art. 80 al. 2 LPP dispose en effet que, dans la mesure où leurs revenus et leurs éléments de fortune sont exclusivement affectés à des fins de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance de droit privé ou de droit public qui ont la personnalité juridique sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que d’impôts sur les successions et sur les donations perçus par les cantons et les communes. 2.2 Ces dispositions s’appliquent aux institutions de prévoyance qui sont inscrites au registre de la prévoyance professionnelle et pratiquent l’assurance obligatoire (art. 48 LPP), à celles qui pratiquent la prévoyance surobligatoire en étendant leurs prestations au-delà du minimum légal (art. 49 LPP), ainsi qu’à celles non inscrites qui pratiquent la prévoyance professionnelle dite libre ou hors obligatoire au sens des art. 331 al. 3 CO et 89a al. 6 CC (sur ces différents types d’institutions, cf. LAFFELY MAILLARD, op. cit., n. 3 ad art. 22 LIFD). Sans être des institutions de prévoyance au sens des art. 48 ss LPP, les fondations patronales ou fondations de secours, qui, tout en étant exclusivement financées par l’employeur, allouent des prestations discrétionnaires dans le cadre de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité, sont également soumises à l’art. 80 LPP (cf. art. 89a al. 7 ch. 10 CC). 2.3 L’art. 56 let. e LIFD subordonne l’exonération subjective des institutions précitées à la condition qu’elles affectent exclusivement et durablement leurs ressources à un but de prévoyance professionnelle (LAFFELY MAILLARD, op. cit., n. 27 ad art. 56 LIFD). Selon l’art. 1 al. 1 LPP, celle-ci comprend l’ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d’un cas d’assurance vieillesse, décès ou invalidité. La prévoyance professionnelle est ainsi soumise au respect d’un certain nombre de principes qui ont été initialement développés par les autorités fiscales et qui sont désormais ancrés à l’art. 1 al. 3 LPP,

- 9 - respectivement concrétisés aux art. 1 ss de l’OPP 2 (LOCHER/GIGER/PEDROLI, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 2ème éd. 2022, n. 55 ad art. 56 LIFD ; pour un aperçu de l’historique de ces principes, cf. ATF 131 II 593 consid. 3 et 4). Pour pouvoir être exonérées d’impôt, les institutions de prévoyance doivent en conséquence respecter les principes d’adéquation, de collectivité (ou de solidarité), d’égalité de traitement, de planification et d’assurance (ATF 131 II 359 consid. 4.1 ; ATF 120 Ib 199 consid. 3d ; RICHNER/FREI/KAUFMANN/ROHNER, Handkommentar zum DBG, 4ème éd. 2023, n. 23 ad. art. 56 LIFD ; pour une définition de ces principes, voir l’arrêt du Tribunal fédéral 2A.554/2006 du 7 mars 2007 consid. 5). 2.4 Aux termes de l’art. 1c OPP 2, le principe de la collectivité est respecté lorsque l’institution de prévoyance ou la caisse de pensions affiliée institue une ou plusieurs collectivités d’assurés dans son règlement. L’appartenance à un collectif doit être déterminée sur la base de critères objectifs tels que, notamment, le nombre d’années de service, la fonction exercée, la situation hiérarchique, l’âge ou le niveau de salaire (al. 1). Le principe de la collectivité est également respecté lorsqu’une seule personne est assurée dans le plan de prévoyance mais que le règlement prévoit la possibilité d’assurer en principe d’autres personnes (principe dit de la collectivité virtuelle). Cet alinéa ne s’applique toutefois pas à l’assurance facultative des indépendants au sens de l’art. 44 LPP (al. 2 ). En principe, la prévoyance professionnelle doit donc s’étendre à tous les salariés d’une entreprise, le principe de collectivité restreignant les possibilités d’aménager des solutions individuelles ou « à la carte », taillées sur mesure pour certains employés (RICHNER/FREI/KAUFMANN/ROHNER, op. cit., n. 30 ad. art. 56 LIFD ; LOCHER/GIGER/PEDROLI, op. cit., n. 65 ad. art. 56 LIFD et les références citées). Selon la jurisprudence, une institution qui limite sa prévoyance à un ou plusieurs directeurs actionnaires de l’entreprise fondatrice ou au seul employé et unique actionnaire de cette dernière n’a pas le droit d’être exonérée d’impôt. Ce type de construction, qui correspond économiquement à de la prévoyance individuelle, met en effet à mal le principe de la collectivité (ATF 120 Ib 199 consid. 3c = StR 1995 p. 305 ss). Dans un précédent arrêt du 10 avril 1987, le Tribunal fédéral avait déjà jugé qu’une fondation de prévoyance ne comptant qu’un seul affilié, au demeurant actionnaire et directeur de l’entreprise fondatrice, ne remplissait pas les conditions d’une exonération fiscale (ATF 113 Ib 13 consid. 4 à 6 = ASA 58, 39 = RDAF 1991 p. 113). Plus récemment, il a précisé que le principe de collectivité ne s’opposait pas à ce que deux salariés et actionnaires d’une entreprise soient les seuls assurés d’un plan de prévoyance complémentaire, pour autant que les dispositions réglementaires garantissent l’accès à ce plan à tous les employés de l’entreprise (et non seulement aux actionnaires) et que d’autres employés

- 10 - soient effectivement susceptibles d’en remplir les conditions d’adhésion (arrêt du Tribunal fédéral 9C_613/2022 du 20 avril 2023 consid. 4.5.3, arrêt du Tribunal fédéral 2A.404/2001 du 20 mars 2002, consid. 2.2 et 2.3). Pour que le principe de la collectivité soit respecté, il est donc nécessaire qu’un plan de prévoyance constitue aussi bien formellement que matériellement un plan collectif, soit que l’admission future d’un employé au plan de prévoyance dont les actionnaires de la société affiliée bénéficient se fonde sur une possibilité réaliste (arrêt du Tribunal fédéral 9C_613/2022 précité consid. 4.5.3, arrêt du Tribunal fédéral 2C_745/2016 et 2C_749/2016 du 6 février 2017 consid. 5.3 et les références citées = StR 2017 p. 396 ss). 2.5 Quant à la condition de l’affectation – exclusive et durable – des ressources de l’institution à un but de prévoyance professionnelle, elle fait également l’objet de jurisprudence. Le Tribunal fédéral a, par exemple, jugé que l’institution de prévoyance qui détient l’entreprise fondatrice par le biais de participations majoritaires ou minoritaires exerce une activité économique excluant son exonération fiscale au sens de l’art. 56 let. e LIFD et ce, même lorsqu’elle utilise les rendements de ses participations à des fins de prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral du 26 juin 1987 publié in ASA 57

p. 556 ; arrêt du Tribunal fédéral du 14 décembre 1989 publié in ASA 60, 143 = RDAF 1993 p. 245). Ce faisant, l’institution de prévoyance assume les activités et risques d’un entrepreneur et ne poursuit donc plus exclusivement un but de prévoyance professionnelle au sens exigé par les art. 56 let. e LIFD et 80 al. 2 LPP (arrêt du Tribunal fédéral du 14 décembre 1989 précité consid. 3.c ; LOCHER/GIGER/PEDROLI, op. cit., n. 58 ad. art. 56 LIFD ; STAUFER, Berufliche Vorsorge, 3ème éd. 2019, p. 792, n. 2402). De même, l’institution de prévoyance qui conserve les fonds d’un assuré après la survenance d’un cas d’assurance (vieillesse, décès ou invalidité) n’exerce plus un but de prévoyance professionnelle. Elle se livre, ce faisant, à une activité financière ou bancaire de gestion de fortune qui ne lui donne pas le droit d’être exonérée d’impôt (arrêt du Tribunal fédéral 2P.43/2000 du 26 mai 2000 consid. 2e ; SCHNEIDER/MERLINO/MANGE, Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, 2ème éd. 2020, n. 24 ad. art. 80 LPP). 2.6 Pour pouvoir bénéficier de l’exonération fiscale prévue par l’art. 56 let. e LIFD, il ne suffit pas que les dispositions statutaires et réglementaires de l’institution de prévoyance soient conformes aux principes de la prévoyance professionnelle rappelés ci-dessus. Il faut encore que l’institution de prévoyance respecte effectivement ses principes dans l’exercice de ses activités (cf. LOCHER/GIGER/PEDROLI, op. cit., 2ème éd. 2022, n. 59 et 5 ad. art. 56 LIFD et les nombreuses références citées). L’octroi ou le retrait de

- 11 - l’exonération fiscale fondée sur l’art. 56 let. e LIFD est de la seule compétence de l’autorité fiscale qui n’est pas liée par les décisions des autorités de surveillance des institutions de prévoyance. L’exonération n’est pas un droit acquis, de sorte que l’autorité fiscale peut, à chaque période de taxation et sous réserve d’arbitraire, non seulement examiner la conformité des activités d’une institution de prévoyance à la LPP, mais également qualifier différemment la situation en droit quand bien même la situation de fait n’aurait pas changé (ATF 113 Ib 13 consid. 3a ; LAFFELY MAILLARD, op.cit., n. 29 ad art. 56 LIFD et le références citées).

3. En l’espèce, il ressort des comptes de la recourante annexés à sa déclaration d’impôt (cf. p. 30 du dossier du SCC) que l’intéressée n’a pas encaissé de cotisations LPP, ni versé de prestations de prévoyance en 2021. De ce seul constat, l’on peut déjà retenir, comme l’a fait la CIPM, que les ressources de la recourante n’ont pas été utilisées à des fins de prévoyance professionnelle durant l’exercice litigieux. D’autres éléments du dossier montrent par ailleurs que les activités effectives de la recourante n’étaient plus conformes aux principes de la prévoyance professionnelle depuis plusieurs années. Dès septembre 2013, la recourante ne comptait, en effet, plus que deux assurés qui étaient actionnaires et administrateurs de la société fondatrice. Cette situation mettait à mal le principe de la collectivité, dont la violation pouvait effectivement être considérée comme acquise en 2021, puisqu’aucun autre employé de la société fondatrice n’avait été affilié à la recourante depuis huit ans et que cette dernière envisageait sa dissolution depuis janvier 2019. A compter de cette date, il n’existait donc plus de possibilité réaliste qu’un autre employé de la société fondatrice soit assuré auprès de la recourante. Cette dernière n’était plus destinée qu’à servir des prestations à ses deux assurés et administrateurs de la société fondatrice, à la manière d’un organisme actif en matière de prévoyance individuelle. A cela s’ajoute le fait que la recourante a continué de gérer les avoirs de vieillesse de ces assurés, après que le premier d’entre eux a fait valoir son droit à la retraite anticipée et que le second a requis et obtenu la conversion de sa rente en capital. La recourante reconnaît expressément qu’en dépit des décisions prises le 16 janvier 2019, « les biens n’ont pas été distribués sous forme de capital à l’assuré ayant-droit » (cf. p. 2 de son recours). Depuis janvier 2019, malgré la survenance du dernier cas d’assurance, la recourante a conservé les avoirs de ses deux derniers assurés et s’est livrées à des activités de gestion de fortune, plutôt qu’à des activités de prévoyance professionnelle, en violation de l’art. 56 let. e LIFD. Enfin, le SCC a exposé, sans être contredit par la recourante, que cette dernière avait détenu des actions de la société fondatrice jusqu’en 2020 (plus précisément 410

- 12 - actions selon le procès-verbal de taxation 2021, sur les 600 actions que compte cette société), respectivement qu’elle avait, à plusieurs occasions, prêté des fonds à l’un de ses assurés. Or, de telles activités, de nature entrepreneuriale et financière, ne comptent pas parmi celles qu’une institution de prévoyance professionnelle doit exercer pour pouvoir être exonérée d’impôt au sens de l’art. 56 let. e LIFD. Au vu de ce qui précède, la conclusion selon laquelle la recourante ne poursuivait plus (exclusivement) un but de prévoyance professionnelle en 2021 s’avère parfaitement fondée. Elle doit être confirmée et ce, même si la recourante demeure soumise à la surveillance de l’As-So et au respect du droit de prévoyance jusqu’à sa liquidation totale. En effet, le seul fait que la recourante soit tenue de respecter son but statutaire jusqu’à la fin de son existence ne signifie en effet pas qu’elle ne s’en serait pas écartée au cours de la période fiscale litigieuse, comme plusieurs éléments du dossier le démontrent. En conséquence, le grief de violation des art. 56 let. e LIFD et 80 al. 2 LPP doit être rejeté.

4. En conséquence, l’imposition de la recourante en 2021 doit être confirmée, tant dans son principe que dans ses modalités, qui ne sont pas contestées. III. Impôts cantonaux et communaux

5. Les conditions de l’exonération fiscale des institutions de prévoyance professionnelle sont les mêmes pour les impôts cantonaux et communaux que pour l’impôt fédéral direct (cf. les art. 23 al. 1 let. d LHID et 79 al. 1 let. d LF ; GRETER/GRETER, in ZWEIFEL/BEUSCH [édit.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgestz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, 4ème éd. 2022, n. 11 ad art. 23 LHID). Ainsi, il peut être entièrement renvoyé à la motivation développée ci- dessus s’agissant des impôts cantonaux et communaux. IV. Conclusion, frais et dépens 6. 6.1 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, tant en matière d’IFD que d’ICC (art. 150 al. 3 LF ; art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 6.2 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe et qui n’a pas droit à des dépens (art. 144 LIFD, art. 8 LALIFD ; art. 150 al. 3 LF ; art. 89 al. 1 LPJA, 64 al. 1 a contrario PA, 91 al. 1 a contrario LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar).

- 13 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est rejeté en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct. 2. Le recours est rejeté en tant qu’il concerne les impôts cantonaux et communaux. 3. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de la X _________ SA en liquidation, qui n’a pas droit à des dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à Y _________ SA, à Sion, pour la recourante, à la Commission cantonale d’impôts des personnes morales, à Sion, à l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, à Sion, et à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne. Sion, le 17 juin 2025